812.1
GEWGLCEAUX
CH-FR
Art. 5 Loi sur les eaux (LCEaux) - Surveillance
Dispositions générales
Art. 5 LCEaux · Surveillance
1. L'Etat s'assure de l'efficacité des mesures d'exécution du plan directeur de bassin versant en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux. Si les objectifs ne sont pas atteints, l'Etat détermine, après avoir consulté les communes concernées, les mesures complémentaires nécessaires.