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812.1 GEWGLCEAUX CH-FR

Art. 5 Loi sur les eaux (LCEaux) - Surveillance

Dispositions générales
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Art. 5 LCEaux · Surveillance

1. L'Etat s'assure de l'efficacité des mesures d'exécution du plan directeur de bassin versant en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux. Si les objectifs ne sont pas atteints, l'Etat détermine, après avoir consulté les communes concernées, les mesures complémentaires nécessaires.

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