Art. 47 Loi sur les eaux (LCEaux) - Subventions: principes
Art. 47 LCEaux · Subventions: principes
1. Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien prévus dans le plan directeur de bassin versant ou consécutifs aux forces de la nature peuvent être subventionnés. Le Conseil d'Etat règle les conditions de l'octroi et fixe les taux maximaux des subventions. La subvention comprend la part de l'Etat et les montants qu'il reçoit en vertu des conventions-programmes conclues avec la Confédération.
2. Le montant total des subventions octroyées par des collectivités publiques pour un objet donné ne peut pas dépasser 80 % des dépenses subventionnables, sous réserve de la législation spéciale et de l'article 23 al. 2 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub).
3. Toute subvention est refusée si le coût des travaux d'aménagement ou de réfection, à l'exclusion des travaux de revitalisation et des mesures d'urgence, est disproportionné par rapport à la valeur des biens à protéger.
3a. La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation sur les subventions.
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