812.1
GEWGLCEAUX
CH-FR
Art. 45 Loi sur les eaux (LCEaux) - Coûts
Financement - Aménagement des cours d'eau et des lacs
Art. 45 LCEaux · Coûts
1. Le coût des études de base, au sens de l'article 27 OACE, est à la charge de l'Etat.
2. Le coût des travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien est à la charge de la commune concernée. Celle-ci peut demander une participation aux tiers concernés.
3. Le coût des travaux prévus à l'article 27 al. 3 et 4 est à la charge de ceux à qui en incombe l'exécution.