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Art. 45 Loi sur les eaux (LCEaux) - Coûts

Financement - Aménagement des cours d'eau et des lacs
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Art. 45 LCEaux · Coûts

1. Le coût des études de base, au sens de l'article 27 OACE, est à la charge de l'Etat.

2. Le coût des travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien est à la charge de la commune concernée. Celle-ci peut demander une participation aux tiers concernés.

3. Le coût des travaux prévus à l'article 27 al. 3 et 4 est à la charge de ceux à qui en incombe l'exécution.

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