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Art. 41 Loi sur les eaux (LCEaux) - Taxes communales - Taxe de raccordement et charge de préférence

Financement - Protection des eaux et ressources en eau
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Art. 41 LCEaux · Taxe de raccordement et charge de préférence

1. La taxe de raccordement sert à couvrir les coûts de construction des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux existantes.

2. Pour les fonds bâtis, la taxe est perçue en entier.

3. Pour des terrains en zone à bâtir partiellement construits et exploités à des fins agricoles, les communes peuvent calculer la taxe de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine agricole en fonction d'une surface théorique, lorsque la prise en compte de l'ensemble du terrain constituerait une charge financière excessive.

4. Pour les fonds non construits mais raccordables, une charge de préférence, correspondant au maximum à 70 % de la taxe de raccordement, est perçue.

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