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Art. 4 Loi sur les eaux (LCEaux) - Plan directeur de bassin versant

Dispositions générales
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Art. 4 LCEaux · Plan directeur de bassin versant

1. Le plan directeur de bassin versant concrétise à l'échelle du bassin versant les objectifs et les principes généraux fixés par le plan directeur cantonal. Il définit et coordonne les mesures à prendre.

2. Le plan indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les responsables de l'exécution.

3. Le plan est établi par les communes comprises dans le périmètre du bassin versant. A défaut, il est établi par la Direction désignée à l'article 7, aux frais des communes concernées.

4. La procédure d'approbation du plan directeur régional en matière d'aménagement du territoire est applicable par analogie au plan directeur de bassin versant.

5. Le plan est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans.

6. Il intègre le plan régional de l'évacuation des eaux (PREE), au sens de l'article 4 OEaux.

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