Art. 36 Loi sur les eaux (LCEaux) - Extraction de matériaux du domaine public des eaux
Art. 36 LCEaux · Extraction de matériaux du domaine public des eaux
1. L'extraction de matériaux du domaine public nécessite une autorisation conforme aux conditions des articles 44 LEaux et 21 al. 1 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public.
2. L'autorisation est limitée dans le temps. Il n'y a pas de droit à l'extraction.
3. L'extraction doit être justifiée par un intérêt public majeur, notamment pour
a) assurer un écoulement normal des eaux, la protection des terrains riverains, le maintien de bassins d'accumulation ou la sauvegarde de nappes phréatiques exploitables;
b) permettre aux collectivités publiques d'exécuter des travaux d'utilité publique.
4. L'Etat veille à garantir un régime de charriage équilibré dans les cours d'eau.
5. Les matériaux extraits doivent en priorité être réintroduits dans les tronçons de cours d'eau présentant un déficit de matériaux charriés, à la condition que cela soit techniquement possible et économiquement supportable.
6. Le Conseil d'Etat fixe la taxe pour l'extraction de matériaux du domaine public des eaux.
7. L'éventuel bénéfice de la vente des matériaux, après déduction des taxes et des frais d'extraction, est destiné aux travaux d'aménagement, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau prévus par le plan directeur du bassin versant concerné.