Art. 3 Loi sur les eaux (LCEaux) - Planification cantonale
Art. 3 LCEaux · Planification cantonale
1. Pour assurer une gestion coordonnée des eaux, l'Etat établit, conformément à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), les études de base et plans sectoriels de la gestion des eaux, portant sur
a) l'évacuation et l'épuration des eaux;
b) la protection des eaux superficielles;
c) la protection des eaux souterraines et la protection des ressources en eau;
d) les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau;
e) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs.
2. Les études de base et plans sectoriels déterminent
a) les objectifs et principes généraux de la gestion des eaux pour l'ensemble du canton et par bassin versant;
b) les priorités d'action;
c) les moyens à mettre en œuvre sur les plans régional et local.
3. Le contenu contraignant des études de base et plans sectoriels, notamment celui qui résulte de l'alinéa 2, est intégré au plan directeur cantonal et suit la procédure relative à ce plan.
4. La planification est réexaminée lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans.