Legislator Jurisprudence & Législation
812.1 GEWGLCEAUX CH-FR

Art. 20 Loi sur les eaux (LCEaux) - Périmètres de protection des eaux souterraines

Protection des eaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 LCEaux · Périmètres de protection des eaux souterraines

1. L'Etat établit les plans des périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 al. 1 LEaux).

2. La procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux selon l'article 22 LATeC est applicable par analogie, sous réserve des dispositions suivantes

a) les plans et les règlements des périmètres de protection des eaux souterraines peuvent être consultés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

b) au terme de la procédure, les périmètres de protection des eaux souterraines sont publiés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3. Les frais engagés par l'Etat pour l'établissement du plan ainsi que les éventuelles indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété sont à la charge des futurs détenteurs ou détentrices de captages d'eaux souterraines ou d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines (art. 21 al. 2 LEaux).

4. Aucune nouvelle zone d'activité ne peut être créée dans un périmètre de protection des eaux souterraines.

← Art. 19 LCEaux Loi sur les eaux (LCEaux) - Objet Art. 21 LCEaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →