Art. 20 Loi sur les eaux (LCEaux) - Périmètres de protection des eaux souterraines
Art. 20 LCEaux · Périmètres de protection des eaux souterraines
1. L'Etat établit les plans des périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 al. 1 LEaux).
2. La procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux selon l'article 22 LATeC est applicable par analogie, sous réserve des dispositions suivantes
a) les plans et les règlements des périmètres de protection des eaux souterraines peuvent être consultés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
b) au terme de la procédure, les périmètres de protection des eaux souterraines sont publiés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3. Les frais engagés par l'Etat pour l'établissement du plan ainsi que les éventuelles indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété sont à la charge des futurs détenteurs ou détentrices de captages d'eaux souterraines ou d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines (art. 21 al. 2 LEaux).
4. Aucune nouvelle zone d'activité ne peut être créée dans un périmètre de protection des eaux souterraines.