812.1
GEWGLCEAUX
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Art. 16 Loi sur les eaux (LCEaux) - Secteurs de protection des eaux - Mesures prises par l'agriculture et indemnité
Protection des eaux
Art. 16 LCEaux · Mesures prises par l'agriculture et indemnité
1. Les mesures de protection des eaux que doit prendre l'agriculture sont définies dans le règlement d'exécution et font l'objet de conventions (art. 62a LEaux). En cas de refus de conclure une convention, l'Etat peut imposer les mesures par voie de décision aux mêmes conditions.
2. Le montant de l'indemnité pour les coûts imputables aux mesures prises par l'agriculture est fixé par le droit fédéral (art. 62a LEaux).
3. La différence entre les coûts imputables et l'indemnité fédérale est prise en charge par l'Etat et le détenteur ou la détentrice du captage, à raison de la moitié chacun. La part de l'Etat n'est due que dans la mesure où l'indemnisation fédérale est garantie.