Art. 12 Règlement sur les sites pollués (RSites) - Fonds (art. 20 et 21 LSites)
Art. 12 RSites · Fonds (art. 20 et 21 LSites)
1. La gestion administrative du Fonds relève du Service. En particulier, ce dernier
a) évalue les besoins en vue de la fixation du montant annuel à inscrire au budget de l'Etat;
b) tient un contrôle permanent des sources d'alimentation du Fonds et des engagements pris sur ce dernier, conformément aux instructions de l'Administration des finances.
2. Les frais relatifs à la gestion administrative du Fonds ainsi que les coûts des études cantonales générales liées à la mise en œuvre du cadastre des sites pollués sont prélevés sur le Fonds.
3. La gestion du Fonds fait l'objet d'un compte rendu annuel adressé à la Direction, puis intégré dans le rapport au Conseil d'Etat prévu à l'article 23.
4. L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.