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Art. 20 Loi sur les sites pollués (LSites) - Constitution, gestion et alimentation

Fonds cantonal
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Art. 20 LSites · Constitution, gestion et alimentation

1. Un Fonds cantonal des sites pollués (ci-après: le Fonds) est constitué et intégré au bilan de l'Etat.

2. Le Fonds est géré par l'Administration des finances.

3. Il est alimenté par

a) le produit de la taxe cantonale pour les sites pollués;

b) un montant annuel à la charge du budget de l'Etat, fixé en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires;

c) les indemnités versées par la Confédération en application de l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS);

d) les montants récupérés ou remboursés sur les avances ou les paiements faits à la charge du Fonds;

e) les amendes prononcées en application de la présente loi.

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