810.3
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Art. 10 Loi sur les sites pollués (LSites) - Interdiction de morcellement
Dispositions générales
Art. 10 LSites · Interdiction de morcellement
1. Les fonds situés dans le périmètre d'un site pollué nécessitant une investigation, une surveillance ou un assainissement ne peuvent être divisés ou morcelés.
2. La Direction peut exceptionnellement autoriser la division ou le morcellement si la prise et l'exécution des mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne sont ni compromises ni rendues plus difficiles et que les sûretés exigées pour l'exécution de ces mesures aient été fournies.
3. L'interdiction de morcellement peut faire l'objet d'une mention dans le registre foncier; la mention est opérée sur la base d'une attestation du service chargé des sites pollués (ci-après: le Service) et d'un extrait du cadastre des sites pollués.