810.2
ABGLGD
CH-FR
Art. 3 Loi sur la gestion des déchets (LGD) - Principes - En général
Dispositions générales
Art. 3 LGD · En général
1. La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2. Les déchets dont la production n'a pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3. Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés dans les installations prévues à cet effet. Les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement, après avoir au besoin subi un traitement adéquat.