810.2
ABGLGD
CH-FR
Art. 26 Loi sur la gestion des déchets (LGD) - Emoluments
Financement
Art. 26 LGD · Emoluments
1. Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2. Le tarif des émoluments cantonaux est fixé par le Conseil d'Etat.