Legislator Jurisprudence & Législation
810.2 ABGLGD CH-FR

Art. 26 Loi sur la gestion des déchets (LGD) - Emoluments

Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 LGD · Emoluments

1. Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2. Le tarif des émoluments cantonaux est fixé par le Conseil d'Etat.

← Art. 25 LGD Loi sur la gestion des déchets (LGD) - Objet Art. 29 LGD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →