Legislator Jurisprudence & Législation
810.16 CH-FR

Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments du Service de l'environnement

Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments du Service de l'environnement

1. L'émolument relatif aux demandes préalables ou de permis est fixé à 150 francs au minimum.

← Art. 5 Ordonnance fixant les émoluments du Service de l'environnement Canton de Fribourg 810.16 Art. 7 Ordonnance fixant les émoluments du Service de l'environnement →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →