Art. 8 Ordonnance sur les études d'impact sur l'environnement et les procédures décisives (OEIEP) - Tâches du service de coordination
Art. 8 OEIEP · Tâches du service de coordination
1. Les tâches de coordination indiquées à l'article 14 al. 1 et 2 OEIE sont confiées aux services de coordination désignés aux articles 5, 5a, 6 et 7 de la présente ordonnance.
2. Le service de coordination doit notamment
a) réunir préalablement le requérant ou la requérante, le service spécialisé de la protection de l'environnement et les autres services concernés par le projet afin de collecter toutes les informations nécessaires à l'élaboration du projet;
b) assurer la circulation des informations durant la phase d'élaboration du rapport d'impact;
c) informer l'autorité compétente de l'avancement du projet;
d) veiller à ce que le rapport d'impact soit mis en consultation simultanément à l'enquête publique du projet;
e) transmettre au SEn les préavis des services concernés au sens de l'article 3 OEIE;
f) assurer la coordination, matérielle et formelle, avec les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet (art. 21 OEIE) et transmettre son préavis de synthèse à l'autorité compétente;
g) requérir, le cas échéant, l'avis de l'instance fédérale ou cantonale de subventionnement (art. 22 OEIE).