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Art. 7 Ordonnance sur les produits chimiques (OCChim) - Service public de l'emploi

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Art. 7 OCChim · Service public de l'emploi

1. Le Service public de l'emploi, ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents, assure, pour tout ce qui relève du stockage de produits chimiques, l'application de toutes les dispositions en lien avec les mesures de protection des travailleurs et travailleuses dans les entreprises et les institutions de formation.

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