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Art. 2 Ordonnance sur les produits chimiques (OCChim) - Autorités d'exécution

Dispositions générales
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Art. 2 OCChim · Autorités d'exécution

1. Les organes cantonaux d'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques sont

a) le Service de l'environnement;

b) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

c) le Service des forêts et de la nature;

d) Grangeneuve;

e) le Service public de l'emploi ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents;

f) le Service du médecin cantonal;

g) le Service de la santé publique;

h) la Police cantonale.

2. L'organe de coordination en matière de produits chimiques veille à l'harmonisation et à une répartition rationnelle des tâches à accomplir.

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