810.13
KCHEMVOCCHIM
CH-FR
Art. 14 Ordonnance sur les produits chimiques (OCChim) - Emoluments
Frais de procédure, voies de droit et dénonciation
Art. 14 OCChim · Emoluments
1. Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits chimiques donnent lieu à la perception d'émoluments par l'autorité cantonale compétente respective.