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Art. 11 Ordonnance sur les produits chimiques (OCChim) - Précurseurs d'explosifs

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Art. 11 OCChim · Précurseurs d'explosifs

1. Les organes cantonaux d'exécution qui, lors d'enquêtes ou de contrôles, remarquent des situations suspectes impliquant des précurseurs d'explosifs ou qui en réceptionnent des signalements venant de tiers informent directement l'Office fédéral de la police (fedpol).

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