Art. 5 Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg (OAero) - Zones d'exclusion de vol communales - Procédure
Art. 5 OAero · Procédure
1. Les communes ont la possibilité de requérir l'introduction de zones d'exclusion de vol permanentes ou temporaires sur leur propre territoire auprès de la Direction.
2. Les communes fournissent à la Direction à l'appui de leur requête
a) les cartes des zones d'exclusion de vol qu'elle souhaitent introduire sur leur territoire;
b) les coordonnées des répondants et répondantes à contacter en cas de besoin;
c) leur motivation.
3. L'introduction d'une zone d'exclusion de vol permanente ou temporaire doit reposer sur des motifs de sécurité des personnes et des biens.
4. Lorsque la requête est admise, la Direction informe aussitôt la Police cantonale et l'EDFR pour les cas qui le concernent. Elle assure la publicité des zones d'exclusion de vol.
5. La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol communales. Les demandes doivent lui parvenir au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise. En cas d'octroi d'une dérogation, celle-ci en avise aussitôt la Police cantonale et l'EDFR.