Art. 4 Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg (OAero) - Dérogations
Art. 4 OAero · Dérogations
1. Des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent être octroyées à titre exceptionnel, pour autant que la sécurité des personnes et des biens le permette. En cas d'octroi de la dérogation, l'autorité compétente en avise aussitôt la Police cantonale.
2. Est compétent pour octroyer des dérogations à l'article 2
a) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. a et d, le directeur ou la directrice du site concerné;
b) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. b, la Direction;
c) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. c, le Commandant ou la Commandante de la Police cantonale.
3. La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues à l'article 3. Elles peuvent être assorties de conditions.
4. Les demandes de dérogations doivent parvenir à l'autorité compétente au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise.