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Art. 3 Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg (OAero) - Zones d'exclusion de vol temporaires

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Art. 3 OAero · Zones d'exclusion de vol temporaires

1. La Direction de la sécurité, la justice et du sport (ci-après: la Direction) peut arrêter, sous forme d'arrêté publié dans la feuille officielle, d'autres zones d'exclusion de vol temporaires, notamment

a) en cas de grands rassemblements de personnes;

b) en cas d'événements particuliers nécessitant une sécurité accrue.

2. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention dédiée à la sécurité, à la santé et aux secours.

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