786.12
LFZVHFROAero
CH-FR
Art. 3 Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg (OAero) - Zones d'exclusion de vol temporaires
Art. 3 OAero · Zones d'exclusion de vol temporaires
1. La Direction de la sécurité, la justice et du sport (ci-après: la Direction) peut arrêter, sous forme d'arrêté publié dans la feuille officielle, d'autres zones d'exclusion de vol temporaires, notamment
a) en cas de grands rassemblements de personnes;
b) en cas d'événements particuliers nécessitant une sécurité accrue.
2. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention dédiée à la sécurité, à la santé et aux secours.