786.12
LFZVHFROAero
CH-FR
Art. 2 Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg (OAero) - Zones d'exclusion de vol permanentes
Art. 2 OAero · Zones d'exclusion de vol permanentes
1. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres des sites suivants
a) bâtiments ou bien-fonds destinés à l'exécution des missions confiées à l'EDFR (annexe 2 art. A2-2-3);
b) Ministère public et bâtiment de la Police (BAPOL) (annexe 2 art. A2-4);
c) centres de la Police cantonale, notamment les centres d'intervention de gendarmerie (CIG) Centre, Nord et Sud (annexe 2 art. A2-5-6-7);
d) bâtiments de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), sites de Villars-sur-Glâne, Tavel et Riaz (annexe 2 art. A2-8-9-10).