Legislator Jurisprudence & Législation

Art. 5 Arrêté sur la navigation aérienne

1. La garantie reconnue suffisante est consignée au bureau de l'office des poursuites.

← Art. 4 Arrêté sur la navigation aérienne Canton de Fribourg 786.11 Art. 5bis Arrêté sur la navigation aérienne →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →