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Art. 4 Arrêté concernant la navigation sur les cours d'eau - Dispositions pénales
Art. 4 Arrêté concernant la navigation sur les cours d'eau · Dispositions pénales
1. Celui qui navigue sur un cours d'eau interdit à la navigation ou qui viole les obligations prévues par l'article 2 du présent arrêté est puni de l'amende, conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.
2. Demeure réservée l'application des dispositions pénales prévues par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage.