Art. 2 Loi d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure (LALNI) - Conseil d'Etat
Art. 2 LALNI · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de navigation.
2. Il exerce en outre les attributions suivantes
a) il arrête, dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les prescriptions nécessaires pour interdire ou restreindre la navigation ou, encore, limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau (art. 3 al. 2 LNI);
b) il arrête les prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement (art. 25 al. 3 LNI);
c) il conclut, dans les limites de sa compétence, les accords nécessaires lorsqu'une voie d'eau touche le territoire d'autres cantons (art. 4 al. 1 LNI);
d) il arrête le tarif des émoluments dus en matière de navigation;
e) il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
3. Avant d'arrêter les prescriptions en matière de navigation, il prend l'avis des communes riveraines et des organisations concernées.