782.5
CH-FR
Art. 2 Décret concernant la constitution de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois
Art. 2 Décret concernant la constitution de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois
1. L'Etat garantit le capital et les intérêts des emprunts que la Compagnie des GFM a contractés auprès du Fonds de compensation AVS et de la Banque de l'Etat, jusqu'à concurrence de 4'500'000 francs en capital.
2. Il garantit également le déficit éventuel d'exploitation, y compris les versements au fonds de renouvellement selon les calculs de versement approuvés par l'Office fédéral des transports.