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Art. 5 Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route - Office de la circulation et de la navigation
Art. 5 Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route · Office de la circulation et de la navigation
1. L'Office de la circulation et de la navigation exerce toutes les tâches dévolues par le droit fédéral à l'autorité d'immatriculation ou de contrôle des véhicules.