781.72
CH-FR
Art. 1 Ordonnance concernant les moniteurs et les écoles de conduite
Art. 1 Ordonnance concernant les moniteurs et les écoles de conduite
1. L'Office de la circulation et de la navigation est l'autorité compétente en matière de moniteurs et d'écoles de conduite.
2. Conformément aux dispositions du droit fédéral, il exerce à ce titre notamment les attributions suivantes
a) il délivre et retire les autorisations d'enseigner la conduite et les autorisations d'organiser les cours de perfectionnement;
b) il organise des journées d'information;
c) il surveille les moniteurs de conduite, les propriétaires d'écoles de conduite, les organisateurs des cours et le déroulement de ceux-ci, et prend à leur égard les mesures administratives nécessaires.