Art. 5 Arrêté concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes - Dérogation - Entraînement aux sports motorisés
Art. 5 Arrêté concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes · Entraînement aux sports motorisés
1. L'Office de la circulation et de la navigation peut autoriser exceptionnellement, à des endroits déterminés, les entraînements aux sports motorisés qui n'ont pas un caractère public.
2. L'autorisation n'est accordée que si
a) les conducteurs ou, le cas échéant, les organisateurs de l'entraînement ont conclu une assurance responsabilité civile dont le montant minimal est fixé par l'autorité;
b) aucun intérêt lié à la protection de la nature ne prédomine sur celui du requérant.
3. L'autorité fixe, dans l'autorisation, le niveau sonore admissible et les conditions générales de l'entraînement. L'accès du terrain doit être interdit au public si les entraînements ont lieu en circuit.
4. Sont réservées les prescriptions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.