781.31
CH-FR
Art. 4 Arrêté concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes - Dérogation - En général
Circulation hors de la voie publique
Art. 4 Arrêté concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes · En général
1. L'Office de la circulation et de la navigation peut exceptionnellement autoriser une personne à circuler avec un véhicule à moteur hors de la voie publique si elle prouve un besoin légitime, si aucun autre moyen de locomotion n'entre en ligne de compte et si aucun intérêt lié à la protection de la nature ne prédomine sur celui du requérant.