781.16
CH-FR
Art. 7 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière - Contrôle des véhicules
Art. 7 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière · Contrôle des véhicules
1. Les émoluments concernant le contrôle des véhicules sont les suivants
a) pour les quinze premières minutes: Fr. 50; par tranche supplémentaire de cinq minutes fixée par l'OCN: Fr. 15
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
j) ...
k) ...
l) pour le contrôle du rapport d'expertise établi par un garagiste autorisé
1. pour motocycles, motocycles légers, tricars et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques: Fr. 15
2. pour véhicules automobiles légers: Fr. 30
m) ...
n) ...
o) pour l'enregistrement d'un contrôle technique effectué dans un autre canton: Fr. 20
2. L'émolument prévu pour le contrôle reste dû en cas d'absence à celui-ci sans avis parvenu à l'OCN au moins 48 heures à l'avance.