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Art. 7 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière - Contrôle des véhicules

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Art. 7 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière · Contrôle des véhicules

1. Les émoluments concernant le contrôle des véhicules sont les suivants

a) pour les quinze premières minutes: Fr. 50; par tranche supplémentaire de cinq minutes fixée par l'OCN: Fr. 15

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) pour le contrôle du rapport d'expertise établi par un garagiste autorisé

1. pour motocycles, motocycles légers, tricars et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques: Fr. 15

2. pour véhicules automobiles légers: Fr. 30

m) ...

n) ...

o) pour l'enregistrement d'un contrôle technique effectué dans un autre canton: Fr. 20

2. L'émolument prévu pour le contrôle reste dû en cas d'absence à celui-ci sans avis parvenu à l'OCN au moins 48 heures à l'avance.

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