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Art. 4a Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière - Frais de procédure
Art. 4a Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière · Frais de procédure
1. Lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant
a) un émolument de 50 à 500 francs;
b) les débours, comprenant notamment les honoraires des experts, les indemnités versées aux témoins et les autres frais occasionnés par l'instruction.
2. Lorsque la procédure se termine par un rappel à la prudence, l'émolument est de 30 à 70 francs, débours compris.