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Art. 3 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière - Permis de conduire - Examens particuliers
Art. 3 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière · Examens particuliers
1. Pour les examens particuliers suivants, un émolument fixé entre 50 et 400 francs est perçu, selon l'importance de la prestation
a) examen de contrôle théorique et/ou pratique à la suite d'une mesure de l'OCN, à la suite de la suppression ou de l'adjonction de restrictions ou de conditions spéciales;
b) examen pour le trafic interne d'entreprise;
c) examen de conduite d'un véhicule adapté à un handicap;
d) course de contrôle;
e) test d'aptitude;
f) tout autre examen particulier.
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3. Ces émoluments restent dus en cas d'absence aux examens sans avis parvenu à l'OCN au moins 48 heures à l'avance.