781.16
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Art. 2 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière - Permis de conduire - Ressortissants d'autres cantons
Art. 2 Arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière · Ressortissants d'autres cantons
1. Les candidats au bénéfice d'une autorisation d'un autre canton s'acquitteront d'un émolument correspondant au tarif selon l'article premier al. 3, majoré d'un montant de 20 francs pour le traitement administratif du dossier.