Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière - Office de la circulation et de la navigation
Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière · Office de la circulation et de la navigation
1. En plus des attributions prévues à l'article 4 LALCR, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN) exerce les tâches et les compétences suivantes
a) il est l'autorité d'immatriculation; à ce titre, il prend toutes les mesures administratives qui lui sont dévolues par le droit fédéral;
b) il organise les divers examens d'aptitude à la conduite;
c) il contrôle les garagistes autorisés à expertiser les véhicules neufs ainsi que ceux qui sont au bénéfice de plaques professionnelles;
d) il organise les cours d'éducation routière;
e) il favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre;
f) il est l'autorité compétente en matière d'assurance responsabilité civile des véhicules;
g) il délivre et retire les autorisations spéciales concernant l'usage et l'équipement des véhicules, les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
h) il délivre et retire, après avoir pris l'avis de la gendarmerie et, le cas échéant, de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, les autorisations concernant les courses d'essai, les manifestations sportives automobiles ou de cycles ayant un caractère public ainsi que les autres manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur la voie publique. Lorsque les intérêts liés à la chasse et à la protection des mammifères et des oiseaux sauvages et de leurs biotopes sont en cause, l'accord de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est nécessaire;
i) il autorise, en application de la loi sur les réclames, l'installation de haut-parleurs montés sur des véhicules lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.
1bis. Il délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés, adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l'autorité compétente.
2. L'OCN peut confier à la gendarmerie le contrôle obligatoire extraordinaire des cycles, des cyclomoteurs et des motocycles légers ainsi que la compétence de prendre, pour ces véhicules, les mesures administratives qui s'imposent.