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Art. 7 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Police cantonale

Attributions des autorités et organes cantonaux d'application
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Art. 7 LALCR · Police cantonale

1. La police cantonale exerce la police de la circulation. Elle prend, à l'égard des conducteurs et conductrices et des véhicules ainsi qu'en ce qui concerne l'utilisation des routes, les mesures prévues par la législation fédérale.

2. Elle édicte les prescriptions temporaires, au sens de l'article 3 al. 6 LCR, pour interdire, restreindre ou régler la circulation lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux sur la voie publique, lors de manifestations ou de tout autre événement affectant momentanément la mobilité. Elle peut déléguer ces attributions au Service en charge de la surveillance et de l'entretien des infrastructures de mobilité et à une commune. Elle peut aussi les déléguer, sous sa surveillance, à une entreprise de construction ou à une autre organisation.

2a Elle favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre.

2b Elle assure, en collaboration avec la Direction en charge de la mobilité, l'information, conformément aux dispositions du droit fédéral.

3. Elle exerce en outre les tâches et les compétences qui lui sont attribuées par le droit fédéral et par les dispositions d'exécution de la présente loi.

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