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Art. 5 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Direction en charge de la mobilité

Attributions des autorités et organes cantonaux d'application
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Art. 5 LALCR · Direction en charge de la mobilité

1. La Direction en charge de la mobilité édicte les mesures de circulation pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les voies publiques.

2. Elle est l'autorité compétente en matière de signalisation routière. Elle décide, ordonne, modifie ou annule les mesures durables régulant la circulation au sens de l'article 3 al. 2 à 4 LCR.

2a Elle approuve, conformément au droit fédéral, les mesures temporaires prises par la gendarmerie en application de l'article 3 al. 6 LCR.

2b Lorsqu'il s'agit de signaux de prescription et de priorité sur les routes cantonales et sur les routes communales importantes et à fort trafic, la Direction recueille un préavis auprès de la police cantonale.

2c Elle désigne le ou la préposé-e à la sécurité routière au sens de l'article 6a al. 4 LCR.

2d Elle peut déléguer ces compétences à toute commune qui dispose d'un service technique et qui en fait la demande.

3. Elle exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

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