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Art. 2 Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) - Conseil d'Etat

Attributions des autorités et organes cantonaux d'application
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Art. 2 LALCR · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes

a) il donne le préavis ou l'accord du canton ou fait des propositions au nom de celui-ci dans les cas prévus par la législation fédérale; il consulte s'il y a lieu les communes intéressées;

b) il nomme les membres de la commission prévue à l'article 10 de la présente loi;

c) il arrête le tarif des émoluments dus en matière de circulation routière et celui des taxes à percevoir pour l'utilisation accrue des routes par des transports spéciaux;

d) il peut édicter des prescriptions complémentaires de la législation fédérale, notamment au sens de l'article 106 al. 3 LCR;

e) il prend les dispositions pour interdire, restreindre ou régler la circulation des véhicules automobiles ou d'autres catégories de véhicules ou d'usagers en dehors des routes, lorsque ces mesures relèvent du droit cantonal;

f) il peut instituer le contrôle des cycles et cyclomoteurs;

g) il peut interdire la circulation dans les cas prévus par le droit fédéral;

h) il assure la coordination entre les organes d'application prévus par la présente loi;

i) il peut déléguer aux communes qui disposent des services nécessaires, des tâches concernant l'application de la législation sur la circulation routière;

j) il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

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