Legislator Jurisprudence & Législation
780.11 MOBRRMOB CH-FR

Art. 99 Règlement sur la mobilité (RMob) - Fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire (art. 175 al. 3 LMob)

Financement - Infrastructure de mobilité - Infrastructures dédiées au transport public
Ouvrir la source officielle Texte complet (134 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 99 RMob · Fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire (art. 175 al. 3 LMob)

1. Le chiffre de population dite légale des communes est arrêté sur la base des dernières données disponibles.

2. Le SMo fixe la répartition entre les communes pour chaque année civile. Il leur communique les montants à retenir dans leur budget avant le 30 septembre de chaque année.

3. La participation des communes est débitée trimestriellement sur les comptes courants des communes auprès de la comptabilité de l'Etat, sur ordre du SMo, avec avis aux communes.

← Art. 98 RMob Règlement sur la mobilité (RMob) Art. 100 RMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →