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Art. 94 Règlement sur la mobilité (RMob) - Modalités (art. 169 al. 2 LMob)

Financement - Infrastructure de mobilité - Croisements de routes
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Art. 94 RMob · Modalités (art. 169 al. 2 LMob)

1. Tout projet d'aménagement ou de réaménagement de croisement de routes doit faire l'objet d'une étude de circulation préalable qui met en évidence les déficiences du croisement et les besoins du trafic.

2. Lorsque le croisement concerne des routes appartenant à des propriétaires différents, l'étude de circulation est effectuée, sauf convention contraire, par le ou la propriétaire de la route de rang supérieur aux frais du requérant ou de la requérante.

3. Le ou la propriétaire chargé/e de l'étude consulte et informe les propriétaires des autres routes du croisement. Il leur propose un programme de travaux et une répartition des frais.

4. Avant le début des travaux, les propriétaires des routes concernées par le projet conviennent de la répartition des coûts, de l'abornement, de la propriété des ouvrages ainsi que de leur mode de conservation.

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