Legislator Jurisprudence & Législation
780.11 MOBRRMOB CH-FR

Art. 93 Règlement sur la mobilité (RMob) - Notions (art. 169 LMob)

Financement - Infrastructure de mobilité - Croisements de routes
Ouvrir la source officielle Texte complet (134 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 93 RMob · Notions (art. 169 LMob)

1. Par croisement de routes, on entend notamment

a) un embranchement de route sur une autre sous forme de carrefour en «T»;

b) un carrefour sous forme de croisement de deux routes ou plus à niveau;

c) un croisement dénivelé sous forme de croisement de deux routes ou plus à des niveaux différents;

d) un carrefour giratoire;

e) toute combinaison des variantes ci-dessus.

2. Par le réaménagement d'un croisement, on entend la modification de sa géométrie ou de sa signalisation. Il peut être nécessaire pour des raisons de sécurité, d'un manque de capacité ou de la fluidité du trafic.

3. Par largeur de base d'une route, on entend la largeur de la route nécessaire à son fonctionnement sans qu'il y ait un croisement de routes.

← Art. 92 RMob Règlement sur la mobilité (RMob) Art. 94 RMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →