780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 90 Règlement sur la mobilité (RMob) - Conditions de participation de l'Etat (art. 167 al. 4 LMob)
Financement - Infrastructure de mobilité - Mesures de modération de trafic ou de vitesse
Art. 90 RMob · Conditions de participation de l'Etat (art. 167 al. 4 LMob)
1. Une participation de l'Etat à des mesures de modération de trafic ou de vitesse dans une localité a lieu à condition que
a) il n'y ait pas de projet de route de contournement planifié dans un horizon de 20 ans, ou que la commune ait explicitement renoncé à la réalisation d'une route de contournement pour les 20 prochaines années;
b) le trafic journalier moyen sur la traversée, calculé selon les normes, soit supérieur à 6'500 véhicules motorisés; et
c) les mesures s'inscrivent dans un concept global.