Art. 82 Règlement sur la mobilité (RMob) - Autres transports publics de moindre importance (art. 157 al. 2 LMob)
Art. 82 RMob · Autres transports publics de moindre importance (art. 157 al. 2 LMob)
1. Pour les autres autorisations, la demande d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations est adressée au SMo, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.
2. Elle est accompagnée des indications suivantes
a) les coordonnées précises du requérant ou de la requérante;
b) les lignes, les itinéraires prévus et les points d'arrêts, avec la distance qui les séparent;
c) l'extrait d'une carte topographique au 1:25'000, avec la mention de l'itinéraire et des points d'arrêts;
d) la date de début et la période d'exploitation;
e) les horaires et les tarifs;
f) l'évaluation des coûts annuels, selon leur nature, avec la mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;
g) les caractéristiques techniques des véhicules ou des bateaux utilisés pour les courses;
h) les coordonnées du propriétaire des véhicules ou des bateaux ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou naviguant;
i) l'attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de points d'arrêts sur le domaine public et, sur le domaine privé, celle des propriétaires concernés.
3. Le SMo peut, si nécessaire, demander des indications complémentaires au requérant ou à la requérante ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.
4. Avant l'octroi de l'autorisation, le SMo consulte, si nécessaire, les services cantonaux, les autorités communales et les entreprises de transport public intéressés.
5. Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs et conductrices doivent satisfaire aux exigences de la législation sur la circulation routière et de la navigation intérieure.