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Art. 76 Règlement sur la mobilité (RMob) - Co-commande de trafic local - Modalités (art. 153 al. 2 LMob)

Transport public - Commande d'offre de transport public
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Art. 76 RMob · Modalités (art. 153 al. 2 LMob)

1. Le SMo examine le respect des exigences par les lignes ayant fait l'objet d'une offre dans le cadre de la procédure de commande. Le cas échéant, il fixe le nombre de courses à assurer.

2. Il avise les communes et les entreprises de transport concernées du résultat de l'examen et les informe avant toute renonciation à la participation de l'Etat.

3. Lorsque des synergies avec des lignes de trafic local existantes commandés par une autre commune ou communauté régionale sont possibles, le SMo peut exiger de la commune qu'elle s'associe à la commune ou communauté régionale pour la commande.

4. Les entreprises de transport public concernées établissent périodiquement un rapport d'efficience à l'intention des co-commanditaires.

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