780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 75 Règlement sur la mobilité (RMob) - Co-commande de trafic local - Exigences non-remplies (art. 153 al. 2 let. b)
Transport public - Commande d'offre de transport public
Art. 75 RMob · Exigences non-remplies (art. 153 al. 2 let. b)
1. Si une ligne ne satisfait plus aux exigences fixées aux articles 73 et 74 pour la période concernée, l'accord sur l'offre pour la période d'horaire suivante sera assorti d'une réserve quant au renouvellement de la participation de l'État à la commande.
2. Si malgré la réserve, la ligne concernée ne remplit toujours pas les conditions, l'Etat renoncera à participer à la commande de cette ligne.
3. La période horaire est déterminée par la Confédération. Elle est en général de deux ans.