Legislator Jurisprudence & Législation
780.11 MOBRRMOB CH-FR

Art. 55 Règlement sur la mobilité (RMob) - Bornes électriques (art. 126 LMob)

Infrastructures de mobilité - Utilisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (134 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 55 RMob · Bornes électriques (art. 126 LMob)

1. Les bornes ou stations installées aux emplacements désignés doivent être destinées à usage public.

← Art. 54 RMob Règlement sur la mobilité (RMob) Art. 56 RMob →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →