780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 49 Règlement sur la mobilité (RMob) - Notion de début de travaux (art. 106 LMob)
Infrastructures de mobilité - Effets
Art. 49 RMob · Notion de début de travaux (art. 106 LMob)
1. Les travaux sont réputés avoir débuté lorsqu'il y a commencement concret et sérieux de travaux d'une certaine ampleur démontrant que le ou la propriétaire a engagé des frais importants pour leur début et leur poursuite, tels que, notamment, d'importants travaux de terrassement, d'exécution de fondations, de démolition d'un bâtiment en vue d'une nouvelle construction, d'exécution de canalisation.
2. En cas d'avancement insuffisant des travaux, le ou la bénéficiaire de l'approbation peut démontrer par d'autres moyens sa volonté sérieuse de poursuivre sans retard leur exécution.