780.11
MOBRRMOB
CH-FR
Art. 41 Règlement sur la mobilité (RMob) - Accotement sur les ponts (art. 96 al. 3 LMob)
Infrastructures de mobilité - Exigences techniques
Art. 41 RMob · Accotement sur les ponts (art. 96 al. 3 LMob)
1. Lors de leur construction ou de leur reconstruction, les ponts routiers sont obligatoirement munis d'accotements, même si les routes d'accès n'en sont pas pourvues.
2. Pour les ponts des routes cantonales et des routes communales, la largeur des accotements est, de chaque côté, de 1,65 m au moins entre le bord de la chaussée et le parapet.
3. Sur les routes communales de faible importance, la largeur des accotements, de chaque côté peut être exceptionnellement réduite à maximum 75 centimètres. Dans ce cas, l'accotement doit être surélevé.